de jerlau » Dim 27 Sep 2009 21:55
Ce sont les élus d'un département de l'est qu ont écrits cette lettre, je ne sais pas lequel. Il est intéressant de lire le texte de l'article L-312-2 voté par les députés et sénateurs et le texte de l'article réglementaire R-312-2 rédigé par l'administration pour dire comment il faut appliquer la Loi. C'est le rôle des décrets d'application. Mais ils n'ont pas à re-écrire la Loi. Re-écrire la Loi dans un sens différent lors d'un décret est inconstitutionnel. Nos élus, parlementaires et députés n'ont pas pipé mot. Sont-ils à la hauteur ?
Article L-312-2 : obligation de saisine de la commision du Titre de Séjour si ....
[i]La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.[/i]Que dit l'article L-313-11 ? : Article L313-11
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 12 JORF 21 novembre 2007
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ;
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
5° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" ;
6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Le Français, commun des mortels comprend que si le cas de l'étranger est mentionné dans l'article L.313-11, c'est à dire qu'il relève d'un de ces 11 cas énumérés dans l'article L.313-11 le préfet est obligé dse saisir a Commission du Titre de Séjour s'il envisafge de lui refuser un titre de séjour.
et que dit l'artile R-312-2 décret d'application du L.312-2 .
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
Vous y voyez le même sens que dans l'article L.312-2. L'article L.312-2 mentionnait des cas d'étrangers et dans l'article R312-2 l'administration mentionne des titres de séjour et s'intéresse aux étrangers qui remplissent les conditions qui président à leur délivrance. Alors que l'article L.312-2 ne s'intéressait qu'a la définition du cas de l'étranger.
Ce faisant le préfet ne pourrait saisir la Commission du Titre de Séjour (CTS ) que si l'étranger avait tout à fait le droit au titre de séjour. C'est à dire que le préfet ne pourrait saisir la CTS que s'il était lui-même hors-la-loi. Un comble?
Monsieur le Préfet pourrait-il éclairer notre lanterne sur la question ? Qu'en pensez-vous cher lecteur ? ce n'est que de l'analyse de texte du niveau de la sixième. Les Elus de l'Est utilisent les mots "forfaiture" et "prévarication". Ont-ils raison ?
Définition de prévarication : Action de manquer, par intérêt, aux devoirs de sa charge. Détournement de fonds publics
Conclusion ?
Si les mesures concernées sont illégales et anticonstitutionnelles, et si elles sont récurrentes, et répétées, et s'il y a prime ou promotions, il y a alors un vrai manquement aux devoirs de sa charge. Il y a même détournement de fonds publics en raison des sommes engagées.
Définition de Forfaiture ! Forfaiture ( Terme juridique ) : Crime commmis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Cette infraction entraine la perte des droits civiques. Infraction pénale
Qu'en pensez vous cher lecteur ? Le Préfet peut nous éclairer ? Nos Elus peuvent-ils nous donner leur interprétation ?
Vu sous cet angle il semblerait que nos Elus de l'Est sont dans le bon sens. Ils se réveillent les premiers. Normal le soleil se lève à l'Est !