Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

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Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 14:10

Il copnnait la Loi ou non ?

"qu'ainsi, en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 30 octobre 2008 se trouve dès lors entaché d'illégalité et doit être annulé ;
"


Cout de la méconnaissance de la Loi par le Prefet

- arrestation pour rien et pour rire , : sirène et pompiers et cra : 10 000 E
- analyse du cas dans les bureaux : 1000 E
- Tribunal admnistratif ! avocats, dossiers : 5 000 E
- Cour d'Appel au moins le double : 10 000 E

et le ministre de l'intérieur Hortefeux ou Besson va faire appel au Conseil d'Etat 40 000 E

Total : 75 000 E :

Un préfet à 75 000 E l'aberration judiciaire ! La Ferrari des Préfets ! C'est pas la ROLLS

Après le Mur des Expulsés, le Mur des Préfets ?

La Présidente qui a présidé cette Cour d'Appel doit être trop jeune ou elle ne doit rien avoir à faire du Conseil d'Etat

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021297573&fastReqId=320448094&fastPos=1
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lecture du jeudi 5 novembre 2009 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2009 sous forme de télécopie et en original le 21 mars 2009, présentée pour M. Fabien Arthur X, demeurant chez Mlle Elodie Y, ..., par Me Teule ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2008 prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;


Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;


Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé par la police le 29 octobre 2008 et que, par un arrêté du 30 octobre 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, après avoir examiné sa situation personnelle et familiale, de ne pas l'admettre à séjourner en France et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que le refus de séjour qu'il a ainsi opposé à M. X n'est pas intervenu en réponse à une demande qu'aurait formée l'intéressé tendant au réexamen de sa précédente demande de titre de séjour en qualité de salarié, qui avait fait l'objet d'un rejet par une décision du 1er mars 2004 ; qu'ainsi, en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 30 octobre 2008 se trouve dès lors entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il invoque, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2008 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :


Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 février 2009 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2008 sont annulés .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. X est rejeté.
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N° 09BX00728
jerlau
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La Veste du Couple ( Préfet HP et Prefet PA)

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 14:59

Il avait un enfant français né à Lourdes et sa femme n'était pas Vierge. Un cas d'outrage à Vierge ! Dehors

Une affaire largement à 200 000 E au débit de notre couple de Préfets.

On les renvoie à Sciences Po ?
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"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité camerounaise, a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 8 décembre 2008, ce préfet a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêté ; que par arrêté du 3 mars 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son placement en rétention pour permettre l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; que M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par l'ordonnance dont M. A fait appel, ce juge des référés a rejeté sa demande au motif que son éloignement du territoire national n'est pas entaché d'illégalité manifeste ;"

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020471527&fastReqId=1993996902&fastPos=2&oldAction=rechExpJuriAdmin

Conseil d'État

N° 325855
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Martin, président
M. Philippe Martin, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


lecture du vendredi 13 mars 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2009, présentée par M. Léon Cyrus A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'ordonner la levée de son placement en rétention administrative ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 3 000 euros au profit de son conseil, Me de Boyer Montegut, lequel renoncerait, dans l'hypothèse d'une admission à cette aide, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;


il soutient que l'ordonnance attaquée ne répond pas à son moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et à ceux de son enfant ; qu'en effet elle emporte tant la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision litigieuse revêt un caractère manifestement illégal car elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu , et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d'urgence ; il soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé d'abroger son arrêté du 8 décembre 2008 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui déclare annuler ses conclusions précédentes et conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'a pas formé de recours en annulation contre l'arrêté du 8 décembre 2008 ; que le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être rejeté dans la mesure où M. A ne démontre pas la véracité de son lien avec l'enfant ; que le moyen tiré de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé car il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Léon Cyrus A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 mars 2009 à 9 h 30 au cours de laquelle a été entendu Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;



Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant, dans la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées d'ordonner la levée du placement en rétention administrative de M. A puis, telles que formulées à l'audience publique, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 mars 2009 décidant son placement en rétention, sont sans objet dès lors que l'arrêté du 3 mars 2009 n'a produit des effets que pendant quarante-huit heures, dans l'attente de la saisine du juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2009, présenté pour M. A, qui déclare n'avoir pas d'observations à formuler sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité camerounaise, a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 8 décembre 2008, ce préfet a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêté ; que par arrêté du 3 mars 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son placement en rétention pour permettre l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; que M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par l'ordonnance dont M. A fait appel, ce juge des référés a rejeté sa demande au motif que son éloignement du territoire national n'est pas entaché d'illégalité manifeste ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée ne répond pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions relatives à la mesure d'éloignement du territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a reconnu le 29 mai 2008 à la mairie de Lourdes, avec Mlle Marie-Christine Correia, l'enfant dont celle-ci était enceinte ; que l'enfant est né le 2 juin 2008 à Lourdes ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes, à la demande de M. A et malgré la contestation de paternité par la mère de l'enfant, a décidé le 24 décembre 2008 que l'autorité parentale serait conjointe, que le père exercerait un droit de visite dans un milieu neutre et qu'il verserait une pension alimentaire de 80 euros par mois ; que M. A a effectivement pris les dispositions pour exercer son droit de visite et a versé une pension alimentaire ; que dans ces conditions la mise à exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, alors que M. A entre dans le champ des prévisions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement illégale et porte une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative ; que la condition d'urgence est remplie eu égard au risque d'exécution imminente de la mesure d'éloignement et nonobstant la circonstance que M. A n'a pas formé de recours en annulation contre cette mesure, dont il soutient d'ailleurs ne pas avoir eu connaissance ; que le requérant est par suite fondé à demander que soit suspendue l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet et qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives à la décision de placement en rétention :

Considérant qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet ; que, pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 552-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en vertu de l'article L. 552-3, « l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1» ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé le placement en rétention de M. A a pris fin, ainsi que l'indiquait d'ailleurs cet arrêté, au terme du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que par suite il n'y a pas lieu pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de M. A tendant, dans la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées d'ordonner la levée du placement en rétention administrative de M. A puis, telles que formulées à l'audience publique, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 mars 2009 décidant son placement en rétention ;

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;



O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 mars 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives à l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son placement en rétention.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Léon Cyrus A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


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jerlau
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Prefet : nouvelle veste, la chasse au conjoint ?

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 15:07

Une petite affaire à 100 00 E

Il est jaloux des conjoints ?

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ttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuri ... pJuriAdmin

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 06BX01957
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre (formation à 3)
M. BRUNET, président
M. Eric KOLBERT, rapporteur
M. DORE, commissaire du gouvernement
HAUCIARCE, avocat


lecture du jeudi 10 avril 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. Abdelhamid X, domicilié ..., par Me Hauciarce, avocat au barreau de Bayonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401669 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, sous astreinte, un duplicata de sa carte de résident ; ……………………………………………………………………………………………. Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : * le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ; * les observations de Me Hauciarce, pour M. X ; * et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdelhamid X, ressortissant marocain, est régulièrement entré en France le 19 octobre 2002, pour y rejoindre sa conjointe de nationalité française, qu'il avait épousée au Maroc le 25 décembre 2001 ; qu'il a obtenu une carte de résident de dix ans le 23 juin 2003 ; que le 4 décembre 2003, il a sollicité du préfet des Pyrénées-Atlantiques la délivrance d'un duplicata de ce document qu'il avait égaré mais qu'au cours de l'instruction de cette demande, le préfet l'a informé qu'en raison du caractère frauduleux de ce mariage, il n'envisageait pas de lui donner satisfaction et l'a invité à présenter ses observations dans la quinzaine, ce qu'a fait l'intéressé ; que n'ayant pris ensuite aucune décision explicite pendant le délai de quatre mois à compter de la demande initiale, le préfet doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler une telle décision ; Sur le refus de délivrer un duplicata : Considérant que, s'il appartient au préfet, lorsqu'il est établi d'une façon certaine, que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, le cas échéant, en retirant le titre de séjour éventuellement obtenu par l'intéressé, il est constant que le préfet des PyrénéesAtlantiques n'a pas explicitement retiré la carte de résident délivrée à M. X le 23 juin 2003 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des précisions apportées par l'épouse elle-même dans la lettre qu'elle avait adressée au préfet, corroborées par l'enquête de police diligentée à la demande du préfet, que la communauté de vie des époux X a été réelle jusqu'à la fin du mois de juin 2003, date du premier départ de Mme X du domicile conjugal ; que si, après une brève tentative de réconciliation en août 2003, Mme X a, à nouveau quitté le domicile en raison des brimades et violences qu'elle soutient avoir subies de son mari, et a ensuite demandé le divorce, ces circonstances ne suffisent pas à établir de façon certaine, que le mariage aurait, dès l'origine, été contracté dans le seul but, pour l'époux, d'obtenir un titre de séjour et aurait, de ce fait, présenté un caractère frauduleux ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n'aurait donc pu, en tout état de cause, retirer pour ce motif la carte de résident, ne pouvait légalement refuser d'en délivrer un duplicata à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler un tel refus ; Sur l'injonction : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. X un duplicata de sa carte de résident du 23 juin 2003, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0401669 du 11 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau et la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. X un duplicata de sa carte de résident du 23 juin 2003, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. X un duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3 N° 06BX01957
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Le Préfet ? Il aime pas les veuves arméniennes !

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 15:15

Nouvelle Veste : Il s'en était pris à une veuve arménienne hébergéé par sa fille française ( vous avez bien lu)

Une affaire à 200 000 E.

Avec de tels Préfets on ne comprend pas pourquoi il y a du chômage

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"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, veuve Y, née en 1947 en Arménie, a quitté son pays d'origine à la suite du décès de son mari en 2000 pour rejoindre en Russie sa fille cadette puis est entrée en 2005 en France où elle a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2008 ; qu'elle est hébergée par sa fille aînée, de nationalité française, et son gendre, titulaire d'une carte de résident et exerçant la profession d'artisan, qui vivent sur le territoire national depuis 2002 et ont quatre enfants ; que si le préfet, qui ne conteste pas l'absence d'attache familiale de Mme X dans son pays d'origine, fait valoir que sa fille cadette vit en Russie, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, à supposer qu'elle soit légalement admissible dans ce dernier pays, sa vie familiale pourrait s'y poursuivre dans des conditions normales alors que l'intéressée produit des témoignages faisant état de l'irrégularité et des conditions matérielles difficiles du séjour de sa fille en Russie ; que, dans ces conditions, en refusant le 22 janvier 2008 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, dépourvues de base légale ;"



http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... pJuriAdmin

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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 08BX01251
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. DUDEZERT, président
Mme Mathilde FABIEN, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
MOURA, avocat


lecture du mardi 7 avril 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2008, sous le n° 08BX01251 présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;


Considérant que LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans le cas d'urgence...l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, veuve Y, née en 1947 en Arménie, a quitté son pays d'origine à la suite du décès de son mari en 2000 pour rejoindre en Russie sa fille cadette puis est entrée en 2005 en France où elle a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2008 ; qu'elle est hébergée par sa fille aînée, de nationalité française, et son gendre, titulaire d'une carte de résident et exerçant la profession d'artisan, qui vivent sur le territoire national depuis 2002 et ont quatre enfants ; que si le préfet, qui ne conteste pas l'absence d'attache familiale de Mme X dans son pays d'origine, fait valoir que sa fille cadette vit en Russie, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, à supposer qu'elle soit légalement admissible dans ce dernier pays, sa vie familiale pourrait s'y poursuivre dans des conditions normales alors que l'intéressée produit des témoignages faisant état de l'irrégularité et des conditions matérielles difficiles du séjour de sa fille en Russie ; que, dans ces conditions, en refusant le 22 janvier 2008 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 22 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Moura, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière ;


DECIDE :


Article 1 : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.

Article 2 : La requête du PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moura une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme X, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.

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08BX01251
jerlau
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Pour Le Préfet ? Un jeu de gendarmes et voleurs

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 15:28

"Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X, et notamment du mandat d'arrêt émis par les autorités turques le 24 juillet 2007 le reconnaissant coupable du délit « d'être membre de l'organisation illégale terroriste armée dite le PKK » et du procès verbal de perquisition en date du 14 septembre 2007 délivré par la direction de la sûreté du district de Kartal Maltepe, dont la valeur probante ne saurait être écartée du seul fait que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne les a pas considérés comme nouveaux lors du réexamen de la situation de M. X, ainsi que des documents relatifs aux conditions de décès de son père et de son frère, que l'intéressé est personnellement exposé en cas de retour en Turquie à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant la Turquie comme pays de destination de M. X ;"

il avait un mandat d'arrêt aux fesses ! L e Préfet croyait qu'il jouait aux gendarmes et aux voleurs.

Une affaire à 100 000 E

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000019355800&fastReqId=811127710&fastPos=39&oldAction=rechExpJuriAdmin________________________________________________________________________________________________





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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... pJuriAdmin

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 08BX00319
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
M. LEDUCQ, président
M. Pierre LARROUMEC, rapporteur
Mme BALZAMO, commissaire du gouvernement
VOIRIN-HAVEZ, avocat


lecture du jeudi 31 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008 sous le numéro 08BX00319, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702192 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau pour M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- les observations de Me Voirin-Havez avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France en 2006 ; qu'il a déposé une demande d'asile politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 septembre 2006, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 24 septembre 2007 ; qu'il a fait l'objet le 4 octobre 2007 d'un arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de M. X ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet en date du 4 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que nonobstant le fait que M. X vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'un de ses frères a obtenu le statut de réfugié en France, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment sa femme et ses deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 4 octobre 2007 du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;


Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X, et notamment du mandat d'arrêt émis par les autorités turques le 24 juillet 2007 le reconnaissant coupable du délit « d'être membre de l'organisation illégale terroriste armée dite le PKK » et du procès verbal de perquisition en date du 14 septembre 2007 délivré par la direction de la sûreté du district de Kartal Maltepe, dont la valeur probante ne saurait être écartée du seul fait que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ne les a pas considérés comme nouveaux lors du réexamen de la situation de M. X, ainsi que des documents relatifs aux conditions de décès de son père et de son frère, que l'intéressé est personnellement exposé en cas de retour en Turquie à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant la Turquie comme pays de destination de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté litigieux en date du 4 octobre 2007 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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jerlau
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Le Préfet et l'arménienne enceinte jusqu'au cou

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 15:43

"Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, est entrée en France en janvier 2005 accompagnée de son époux, de nationalité azérie, et de leurs deux enfants ; que l'intéressée, enceinte d'un troisième enfant à la date de l'arrêté litigieux, n'a jamais vécu avec son époux dans l'un des pays dont ils ont la nationalité ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'incertitude sur la nationalité des enfants du couple et au caractère vraisemblable des obstacles invoqués à la poursuite de la vie familiale hors de France, que ce soit en Arménie ou en Azerbaïdjan, l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de Mme X a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;"



Sait-on pourquoi ils font tout cela nos Préfets ? Pour aller au Conseil d'Etat, évidemment.
_______________________________________________________________________________________________________


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000019215851&fastReqId=811127710&fastPos=45&oldAction=rechExpJuriAdmin

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 07BX02640
Inédit au recueil Lebon
Juge des reconduites à la frontière
Mme Marie-Pierre DUPUY, rapporteur
M. MARGELIDON, commissaire du gouvernement
MOURA, avocat


lecture du jeudi 19 juin 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 sous le n° 07BX02640, présentée pour Mme Thermine X, élisant domicile au cabinet de Me Henri Moura 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Moura ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702327 du 26 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, est entrée en France en janvier 2005 accompagnée de son époux, de nationalité azérie, et de leurs deux enfants ; que l'intéressée, enceinte d'un troisième enfant à la date de l'arrêté litigieux, n'a jamais vécu avec son époux dans l'un des pays dont ils ont la nationalité ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'incertitude sur la nationalité des enfants du couple et au caractère vraisemblable des obstacles invoqués à la poursuite de la vie familiale hors de France, que ce soit en Arménie ou en Azerbaïdjan, l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de Mme X a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moura, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Moura au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 26 novembre 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Moura, avocat de Mme X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2
No 07BX02640
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Savet-ils ce qu'ils font nos Préfets ?

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 15:48

Les Préfets ? savent-ils ce qu'ils font ?

"Considérant que la requête a été signée par M. Philippe Drevin, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet ; que malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas justifié avoir régulièrement donné délégation à M. Drevin pour présenter en son nom les recours contentieux ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;"

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000019215843&fastReqId=811127710&fastPos=47&oldAction=rechExpJuriAdmin

La requête était signée par un responsable qui n'avait pas la signature ! L'urgence ? La folie de l'urgence.
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Re: Savet-ils ce qu'ils font nos Préfets ?

Messagede John Underwood » Dim 29 Nov 2009 16:37

Toutes ces incompétences font quand même quelques heureux. ;)
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Re: Savet-ils ce qu'ils font nos Préfets ?

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 16:38

John,

Je te souhaite de ne pas vivre ce qu'on vit et même à 80 ans j'aurai un couteau entre les dents pour les découper !
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Re: Savet-ils ce qu'ils font nos Préfets ?

Messagede John Underwood » Dim 29 Nov 2009 17:13

Ces incompétences me rappelle les préfets et maires volontairement incompétents pendant la deuxième guerre mondiale pour sauver leurs citoyens juifs. Vous connaissez personne qui pourrait faire un quack pour vous?
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Une affaire minable de Préfet au Conseil d'Etat

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 17:24

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020530976&fastReqId=683471302&fastPos=5&oldAction=rechExpJuriAdmin

Une affaire claire qui a du aller jusqu'au Conseil d'Etat : 300 000 E de frai

il soutient que les deux décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son mariage avec une ressortissante française postérieurement au prononcé de la mesure de reconduite à la frontière révèle un changement de circonstances de fait et de droit ; que ce mariage lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'au surplus, il répond à l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un visa de long séjour par le préfet, dès lors qu'il a vécu plus de six mois avec la personne qu'il a épousée et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière constitue un détournement de procédure ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elles ont pour effet de le séparer du fils de son épouse, âgé de six ans, qu'il considère comme son propre fils et dont il s'occupe depuis plus de deux ans notamment en contribuant à son entretien et à son éducation ; que le juge des référés n'a pas tiré les conséquences nécessaires du changement des circonstances de fait et de droit invoqué ; que l'urgence résulte de son placement et de son maintien en rétention ;


Le Conseil d'Etat, courageux, mentionne le détournement de procédure. Associée aux primes pour bonne conduite distribuée à nos "amis bienaimés", il s'agit là tout simplement de prévarication organisée. Ils méritent quoi le Préfet de Police de Paris et le Préfet du Puy de Dôme. On en fait quoi ?
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Re: Savet-ils ce qu'ils font nos Préfets ?

Messagede jerlau » Dim 29 Nov 2009 17:36

John,

Tu voulais dire quark, je pense; je sais plus ce que c'est mais j'ai l'impression que c'est une espèce de synagogue sauvage ?

Non, cela finira à l'inverse. A la fin de la partie en cours, on enverra ce type d'incompétents dans les rizières maliennes crées par les Chinois qui les pousseront à crier "Mao est grand" et "Sarko est petit" !

De toutes façons cela va finir dans la violence. Sarko ne croit qu'à l'insécurité pour se faire élire jusqu'au jour où cela se retournera contra lui. Trop de violences tuent le violent. Mais pour l'instant il suit les principes du système clanique, qui finit toujours dans la violence. Il n'y a pas d'échappatoire.
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Re: Savet-ils ce qu'ils font nos Préfets ?

Messagede John Underwood » Dim 29 Nov 2009 17:49

Ich rede immer Quark ! (je raconte toujours n'importe quoi !) Je voulais dire "couac".

Chaque minorité source de violences est la première à en souffrir.
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Yannick Blanc : ancien sbire repenti !

Messagede jerlau » Lun 30 Nov 2009 08:35

http://209.85.229.132/search?q=cache:xGaCmCEcmJoJ:immigration.blogs.liberation.fr/coroller/2008/11/il-a-t-lexcuteu.html+yannick+blanc&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr

"Entre 2005 et 2008, Yannick Blanc a exercé la fonction de directeur de la police générale de la préfecture de police de Paris où il était notamment chargé de la délivrance des titres de séjour aux étrangers. Puis il a été remercié pour n'avoir réalisé "que" 2800 expulsions en 2007 sur les 3 680 demandées"

Il sait de quoi il parle. Il a pratiqué l'illégalité que pratiquent tous les préfets. Il faut aller ensuite jusqu'au Conseil d'Etat. Une question m'angoisse : Faut-il des papiers pour se faire enterrer dans un cimetière français ? Va-t-on voir des cadavres squatter dans les cimetières ?

Ecoutons Yannick Blanc (je l'ai rencontré à sa sortie du "service Sarko")

selon Yannick Blanc, la politique du "chiffre à tout prix" qui conduit à "prendre des risques supplémentaires à chaque étape de la procédure" quitte à se mettre en infraction avec la législation.

Yannick Blanc évaluait la chasse à l'immigré à plusieurs milliards par an. Une descente de policie pour arrêter quelques immigrés ( 3 ou 4 ) peut coûter jusqu'à 300 000 euros : préparation, renseignements, descentes de police, procès divers, rétention en CRA. Yannick Blanc sera un excellet témoins aux futurs procès des Paponnades.
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Le Préfet Interpréteur !

Messagede jerlau » Lun 30 Nov 2009 11:07

Le "nègre" était dans son droit le plus strict. Aucune Interprétation possible; Mais le Préfet ( un "Blanc" et pas de Jurançon !) veillait tel.....le Requin Blanc...ayant envi de se faire un Lieu Noir.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020935373&fastReqId=933915072&fastPos=1

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié le 14 octobre 2006 avec une ressortissante française ; qu'en application de ces dispositions, le PREFET DE POLICE, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 313-11 4°, a transmis la demande de visa de l'intéressé aux autorités consulaires françaises à Douala, seules compétentes pour statuer ; qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de ces autorités, le PREFET DE POLICE a interprété leur l'absence de réponse comme un refus et a, en conséquence, rejeté la demande de titre de séjour ;

Le "mec" était dans son droit, mais il était Camerounais ! ( Viva Noah). Il s'était marié, il était entré en France avec un visa régulier, il vivait depuis plus de 6 mois ( ds le cafarnaum de Sarko, on consomme le mariage avant c'est plus sur, c'est le test avant vente !) avec sa femme. Tout bien. Le Préfet envoie son dossier à Douala et "oublie" de dire aux autorités de Douala qu'il fallait que le dossier revienne. 2 Mois passent, et le Préfet dit au "nègre". Dehors ! C'est-y pas beau de la part d'un Préfet qui se veut le Conseiller Fonctionnel de Sarko et cela fonctionne !

Où est mon harpon ?
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Le Préfet Imitateur du "Requin Blanc"

Messagede jerlau » Lun 30 Nov 2009 11:32

Aujourd'hui, 30 novembre 2009, je reçois la copie du courrier que notre Préfet a envoyé le 6/11/09 au député à qui j'avais fait part de nos désirs haletants d'avoir des papiers. Car dans un couple, vous le savez bien, quand il en manque un le couple disparaît, et quand les papiers de l'un disparaissent, les papiers du couple disparaissent et les 2 sont sans papiers alors. Donc je suis sans papiers ! Et à ce titre j'ai à me plaindre que le Préfet ne m'applique pas l'article 8 de la CEDH qu’il doit appliquer pour garantir ma vie privée qui n'en est plus une vu le bordel ambiant.. Je porterai plainte au pénal. Le Préfet est infoutu de m'écrire directement et il est même incapable d'écrire à ma femme. Qu'écrit le préfet ce 6/11/09 ?

...." Je ne peux que vous confirmer les informations qui ont été communiquées à M. "Jerlau", époux de l'intéressée [ma femme], par le Préfet de Police de Paris le 6 février 2009, lui indiquant que Mme "Jerlau" n'est pas fondée à obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour à partir du territoire français, du fait de son entrée sans visa en France".....

En fait notre Préfet sait-il lire ? Le Préfet de Police concluait sa lettre du 6/2/9 par la phrase suivante "

"Ainsi l'administré étranger qui n'est pas en mesure de prouver son entrée régulière en France, alors même qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article L-313-11-4 ième (absence de menace à l'ordre public, communauté de vie n'ayant pas cessé depuis le mariage, nationalité du conjoint), ne peut voir la Commission du Titre de Séjour saisie de son cas"

Le Préfet de Police parlait de Commission de Titre de Séjour et notre Préfet en est resté à la délivrance du visa long séjour. Confusion mentale ? C’est habituel dans cette administration. J’ai fait rigoler tout un ministère chinois avec la phrase « quelque soit la date de mariage », extraite d’une circulaire ministérielle affichée dans le monde entier où tout Chinois qui a appris le français voit bien qu’il aurait fallu écrire « quelle que soit la date ». Plus qu’une faute d’orthographe, une faute de logique. Comme l’est l’erreur que nous relevons dans la copie de notre Préfet qui conduit notre Préfet à confondre Commission du Titre de Séjour et Délivrance de Titre de Séjour !

Et notre Préfet, tout émoustillé par sa copie du maître, le Préfet de Police, continue, dans sa finesse :

« Au regard de son entrée irrégulière en France, Mme « Jerlau » a la possibilité de se rendre en Chine afin de solliciter auprès des autorités françaises la délivrance d’un visa de long séjour »

Et là il se frotte les mains car il a déjà vu la manœuvre. La Chinoise arrive à Pékin. Elle va à l’ambassade de France, remet son dossier et attend. Des mois , des années. Que fait l’Ambassade quand la Chinoise arrive en provenance de France ? Elle demande au Préfet qui a expédié la Chinoise si elle peut revenir ! Et si le Préfet ne répond pas rien ne se passe. Ce sont les oubliettes sarkozistes. Tout cela se termine généralement par un tour chez VFS Global, filiale indienne de la boite suisse KUONI, qui gère les visas français à Pékin, et qui vous indique les officines par lesquelles il faut passer et là le visa arrive comme par miracle. J’ai aussi des témoignages sur les sauteries avec les demoiselles du cru dan tous les sens du terme. Ce sont les nouveaux lupanars de la République. Cela a donné des idées à Madame Boutin.




http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020935373&fastReqId=933915072&fastPos=1

Mais notre Préfet n’a pas encore acquis toute la finesse du Maître, le Préfet de Police (PP). Consultez l’arrêt 08PA022 de la Cour d’Appel Administrative de Paris. Etonnant ! Le PP de Paris envoie le dossier de l’étranger dans son pays. L’étranger reste en France. Seul le dossier retourne au pays. Le PP attend la réponse. Elle ne vient pas évidemment. Et comme elle ne vient pas, il décrète qu’il n’y en aura pas, et décrète l’OQTF de règle. C’est le Badminton Préfectoral.
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La reponse de Jerlau au courrier du PP

Messagede jerlau » Lun 30 Nov 2009 12:55

Jerlau Paris le 18 mars 2009
Monsieur Michel Gaudin ; Préfet de Police , 9 Boulevard du Palais 75195 Paris Cedex

Lettre recommandée avec avis de réception
Objet : Dossier de Madame Jerlau Lili, épouse Jerlau
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Votre courrier du 06/02/2009.
+ courrier concernant la remise en mains propres de ce courrier
à Mr David Julliard

Monsieur le Préfet de Police,

Vous avez mis 6 mois à écrire ce pauvre courrier du 06/02/09 sans génie et sans articulation logique claire permettant d'appuyer vos dires. Monsieur le Préfet de Police, permettez moi de vous plaindre sincèrement de tout mon cœur. En plus aujourd'hui ma femme xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Je vous plains, Monsieur le Préfet de Police; que cela doit être dur de chasser la prime ?

Rentrons dans le vif du sujet. Je vous rappelle que mes différents courriers ne vous interrogeaient pas pour un cas général. Je ne fais pas une thèse. Il s'agit de ma vie privé et de celle de mon épouse. Cela figurait en clair dans l'objet de mes courriers que vous citez. Je décèle donc dans votre style de courrier une certaine propension à vous moquer du citoyen que je suis. Mais j'espère me tromper et je préfère mettre cela sur le compte d'un certain manque de discernement de votre part. D'autant plus que les erreurs de logique du style « quelque soit la date de mariage » fleurissent dans tous les consulats du monde entier et dans toutes les préfectures, erreurs démontrant à la face du monde entier une faiblesse certaine dans la logique de nos hauts fonctionnaires français.

Donc, après avoir situé le problème, Monsieur le Préfet de Police, vous écrivez dans votre courrier que «l'article L.312-2,
------------------------
Article L312-2
La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.
--------------------
prévoit notamment que l'administration saisit la commission du Titre de Séjour lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un « étranger placé dans une des situations énumérées à l'article L.313-11 ». Donc vous écrivez bien qu'il s'agit d'étrangers mentionnés à l'une des rubriques mentionnées à l'article L.313-11. Vous ne pouvez que vous convaincre que l'article L.312-2 ne mentionne absolument pas que l'article ne s'applique qu'aux étrangers qui ont un droit certain de se voir remettre une carte de séjour. Vous l'écrivez vous-mêmes et nous sommes d'accord sur ce constat.. Cela commence bien.

Vous écrivez ensuite : « Il résulte de la lecture combinée des articles L.311-7 et L.313-11-4 du code
------------------------
L-311-7 : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois
L-313-11-4 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français
________________

précité que le Préfet de Police n'est tenu de saisir la commission que des cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L.313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Ce n'est pas ce qui est écrit dans l'article L.312-2 que vous citez vous-mêmes. Et je vous ferai remarquer que l'article L.312-2 ne mentionne absolument pas l'article L.311-7 que vous amenez comme un cheveu sur la soupe.

Vous concluez ensuite que le Préfet n'est ainsi en aucune façon tenu de saisir la commission du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ». Monsieur le Préfet, nous sommes toujours d'accord ! Reste une question : Mon épouse ne se prévaut pas simplement des dispositions de l'article L.313-11. Elle est bien pas mentionnée, au sens de l'article L-312-2, au 4 ième du L.313-11-4. Je l'affirme et vous ne pouvez pas affirmer le contraire, Monsieur le Préfet de Police.

Monsieur le Préfet de Police, vous ne m'avez jamais écrit que mon épouse femme Madame Jerlau ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par l'article L.313-11 Madame Cécilexxxxxx, votre collaboratrice ne me l'a jamais dit alors que je lui ai toujours posé la question. Madame JERLAU présente en effet les caractéristiques suivantes :
- elle ne vit pas en état de polygamie,
- elle est mariée avec un ressortissant de nationalité française (moi en l'occurrence)
- son mari ( toujours moi en l'occurrence ) a conservé la nationalité française
- la communauté de vie avec moi n'a pas cessé depuis notre mariage le 25 aout 2007, (je vous ai toujours invité à venir voir de près et vos hommes l'ont déjà fait !)
- le mariage a été célébré à Paris à la mairie du 5 ième arrondissement
- le mariage a été transcrit à Paris à la mairie du 5 ième sur les registres de l'état civil français.

Vous n'avez jamais osé nous faire la remarque oralement et par écrit que mon épouse ne relevait pas de ce 4 ième alinéa. Donc mon épouse « remplit effectivement les conditions prévues par l'article L.313-11-4 » et comme vous l'écrivez, Monsieur le Préfet de Police, « le Préfet de Police n'est tenu de saisir la commission que des cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L.313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité » et comme vous le constatez Monsieur le Préfet de Police; vous ne pourrez que vous convaincre que ma femme remplit effectivement les conditions prévues par l'article 313-11, et qu'elle est mentionnée à cet article selon les termes de l'article L-312-2.

Vous me permettrez de m'étonner, Monsieur le Préfet de Police de voir que vous mentionnez à cet endroit l'article L.311-7 qui ne concerne pas le problème de la commission du titre de séjour. Cet article L.311-7 ne conditionne en effet que la délivrance de la carte de séjour et ne concerne absolument pas la commission du titre de séjour. C'est écrit noir sur blanc !

Donc à ce stade déjà de la démonstration, vous ne pouvez que vous convaincre que vous avez l'obligation de saisir la Commission du Titre de Séjour pour examiner le cas de mon épouse, car vous me semblez avoir plus que l'intention de lui refuser un titre de séjour, l'histoire durant depuis plus de 6 mois

Mais ensuite pour appuyer vos dires, et le pertinence de l'appel à l'article L.311-7 vous allez chercher la Jurisprudence en affirmant que « les modalités d'application des articles précités ont par ailleurs été confirmés par la jurisprudence » ( CE , 205236 et CE 221309) . Mais curieusement je ne vois pas ce que vous cherchez à démontrer avec ces 2 jurisprudences qui appuient en fait ma propre démonstration consistant à affirmer que l'article L.311-7 n'a pas à intervenir dans l'analyse de l'obligation de saisine de la Commission du Titre de Séjour, alors qu'il semble que vous faites une « lecture combinée des articles L.311-7 et L.313-11 », lecture qui doit conduire certainement à loucher fortement sur les textes. Curieux ! Je ne suis pas juriste, mais je crains que la Police ne le soit pas non plus !

Concernant ces jurisprudences, je vous ferai donc remarquer, cela ne vous a quand même pas échappé, que ces décisions correspondent à l'ancienne rédaction de la Loi, l'Ordonnance du 2 novembre 1945. Vous considérez donc bien que la jurisprudence portant sur l'ancienne rédaction de la Loi est tout à fait valable pour argumenter et pour appuyer des démonstrations portant sur la Loi actuelle. Je suis pleinement d'accord avec vous, et nous admettrons de pouvoir prendre en compte cette jurisprudence.

Mais les numéros de Loi ont changé sans que leurs textes aient fondamentalement été modifiés et pour lire cette Jurisprudence en particulier il faut faire les équivalences suivantes :

Article L.311-7 : c'était l'article 13 dans l'ordonnance 1945
Article L.313-11: c'était l'article 12 bis dans l'ordonnance 1945
Article L.312-2 : c'était l'article 12 quarter dans l'ordonnance 1945

Tout d'abord , vous voudrez bien remarquer que l'article 13 (ancien article L.311-7 ) n'est mentionné dans aucune de ces décisions, ce qui appuie ma démonstration et ce qui prouve que l'article L.311-7 n'a pas à être pris en compte dans l'analyse de l'obligation de saisine de la Commission du Titre de Séjour.

Je souhaiterais donc que m'en donniez acte. C'est vous-mêmes qui en apportez la preuve !

Les 2 jurisprudences que vous apportez pour appuyer votre démonstration sont la preuve formelle de la validité de ma démonstration. Ces 2 jurisprudence, contrairement à vos attentes vont à l'encontre de votre dire, démontrent que l'article L.311-7 n'a pas à intervenir dans l'analyse de l'obligation de saisine de la Commission du Titre de Séjour..

Analysons dans le détail chacune de ces décisions

Décision 205236
Cette jurisprudence 205236 vient en fait à l'appui de ma démonstration. Elle dit :
«.. contrairement à ce qu'il soutient, M X.. n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7 ième de l'article 12 bis (ancien article 313-11) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater (ancien article L.312-2 ) de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande »

Il ne peut pas vous échapper, Monsieur le Préfet de Police, que le rejet de l'obligation de soumission du cas de l'étranger à la Commission du Titre de Séjour repose sur la seule contestation de l'appartenance de l'étranger au 7 ième cas mentionné dans l'article 12 bis (ancien article L.313-11)
Décision 221309
Vous citez à l'appui de votre démonstration la décision 221309. C'est le même cas que la décision 205236. La CTS n'a pas été saisie parce que l'étranger n'appartenait à aucun des cas de l'article 12bis (ancien article L.313-11)
......Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France le 20 février 1999, qui a contracté mariage le 17 juillet 1999 avec un ressortissant français et qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 30 septembre 1999 n'entre dans aucune des catégories d'étrangers visés par ceux des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre
A ce stade vous ne pourrez que convenir que votre dire, consistant à affirmer que dans le cas de mon épouse il n'y a pas obligation de saisine de la CTS, ne repose sur aucun texte de Lois, même pas parmi ceux que vous avez cités et sur aucune des 2 jurisprudences que vous avez citées.
Vous ne pourrez que convenir que les 2 jurisprudence que vous avez voulu amener à l'appui de votre dire vont en fait dans le sens de ma propre démonstration, ce dont je vous remercie chaleureusement.
Je vous demande donc solennellement de prendre en compte cette situation et de donc de vous soumettre à la Loi qui vous oblige à saisir la Commission du Titre de Séjour pour examiner le cas de mon épouse.
Si vous ne le faites pas, je me réserve le droit de porter plainte en tant que Français car vous nuisez et vous avez déjà nuit gravement à ma vie privée et cela sans respecter un certain nombre d'articles de Loi concernant ce respect de la vie privée.. Ce dont je vous tiens pour responsable et comptable.
Concernant maintenant la délivrance de carte de séjour à mon épouse, je vous conseille de bien examiner la Jurisprudence. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour aller devant la Commission du Titre de Séjour. Quel risque courrez vous devant la CTS ? Le risque du ridicule. Nous espérons ma femme et moi que vous y viendrez en personne. De toutes façons, hors le ridicule, votre avis prime et vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est la nouvelle démocratie. Et seule l'image dans la glace pourra être différente, et là vous n'y pourrez rien.
Je tiens à vous dire, Monsieur le Préfet de Police, qu'en tant que Français je suis outré de tant d'inexactitudes, de faux raisonnements, d'erreurs profondes de logique, de la part de quelqu'un qui a fait des études et qui a donc un certain niveau. Cela me semble impossible. Au cours de mes études et ma carrière, j'ai côtoyé et croisé des personnes d'un certain niveau dont vous ne pouvez pas ne pas faire partie. Il me semble donc que tout cela n'est que la conséquence de la « prime » (tous des Josh Randall ?) et je vous ferai remarquer que dans votre état, cela conduit rapidement à la prévarication. J'imagine qu'en consultant la Jurisprudence, vous constaterez que cela peut être assez grave. Et tout cela donnera lieu certainement dans le futur à des actions diverses appréciées à leur juste mesure par les chasseurs de primes actuels.

Avec tous mes respects


JERLAU
PJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Courrier écrit après l'entrevue avec Mr David Julliard
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede Oscar » Jeu 3 Déc 2009 08:02

Alles quatsch, John... (Quark :geek: ?)
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede John Underwood » Dim 6 Déc 2009 21:11

C'est la même chose Oscar.

http://www.youtube.com/watch?v=Ob1IqTl50-8
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede jerlau » Jeu 31 Déc 2009 12:26

Typiquement, ci-dessous, le type d'action "ASSOC qui rend tout le monde heureux dans la guerre médiatique

- Le Président de la Cimade va à Hendaye pour visiter le CRA (début de la guerre médiatique )
- Le préfet lui refuse l'entrée (amplification de la guerre médiatique, ..)
- Mais le Préfet a raison, Le Président de la Cimade n'est pas agrée !
- Le Président de la Cimade rentre chez lui ; heureux, il a accompli sa mission ; faire parler de la Cimade
- Le préfet est heureux; il a fait respecter la LOI et le Président de la Cimade lui a permis de "briller"
- C'est comme un combat de catch !

La Cimade pourra avoir ses subventions de fonctionnement ! Dramatique. Et le Préfet pourra avoir ses primes

On pourrait proposer au Président de la Cimade une petite démarche où le Préfet est hors la loi : ....La Commission du Titre de Séjour.... Un sujet en or qui pourrait se transformer en ordure pour la Cimade.... les risques de ne pas avoir les subventions sont certains..... Un monde en or. On vous le dit.

Souhaitons pour 2010 de bonnes primes et de bonnes subventions à "toute cette clique" comme on dirait à Pékin....

Et les journalistes ils peuvent faire leur travail ? Au lieu de jouer les "oncles Paul" ?




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HENDAYE. Vive réaction de l'association, après que son président s'est vu interdit de visite au centre de rétention
Centre de rétention : la Cimade dénonce « l'attitude du préfet »
Patrick Peugeot, président de la Cimade, n'a pu rentrer au centre de rétention d'Hendaye le 26 décembre. (ARCHIVES SUD OUEST)
Les réactions n'ont pas tardé après la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques de ne pas laisser entrer Patrick Peugeot, le président national de la Cimade, au centre de rétention administrative d'Hendaye le 26 décembre dernier (voir « Sud Ouest Dimanche » du 27 décembre). Outre la fédération départementale du PCF et RESF 64, qui ont eux aussi dénoncé cette interdiction, c'est cette fois la Cimade du Sud-Ouest qui publie un communiqué dans lequel elle dénonce elle aussi « l'attitude du préfet, qui a outrepassé ses droits et la loi ».
Ce jour-là, le président de cette association, seule habilitée jusqu'à présent à entrer et tenir des permanences auprès des sans papiers dans les centres de rétention administratifs (CRA), avait l'intention de visiter le centre. Selon la préfecture, la demande officielle pour cette visite a été faite le 22 décembre
Convention
Et le préfet a finalement décidé de ne pas laisser entrer Patrick Peugeot. « Le préfet prétend que le centre était fermé, il ment, affirme le communiqué. Le règlement du CRA prévoit les visites pour les retenus tous les jours. Il n'y est nullement question du samedi et du dimanche. »
« Faux », rétorque-t-on du côté de la préfecture. « Le préfet a envoyé une lettre à M. Peugeot afin d'expliquer sa décision ». Dans cette lettre, « le préfet rappelle à l'association qu'elle doit appliquer les missions qui la lient à l'État via une convention. Et pour le préfet, cette convention doit être d'application stricte. En l'occurrence, la convention ne prévoit pas de possibilités de visite dans le CRA d'Hendaye en dehors des permanences assurées par des membres agréés. Or, M. Peugeot n'était pas agréé. »
Voilà pour l'explication officielle, qui n'a évidemment pas vraiment satisfait la Cimade. Car pour elle, « alors que tout citoyen a le droit de se présenter dans un centre de rétention pour rendre visite à un étranger dans la salle réservée à cet usage, c'est l'accès même au centre qui a été officiellement refusé » au président de l'association.
Dans son communiqué, celle-ci poursuit : « l'interdiction signifiée à Patrick Peugeot samedi matin par le préfet est une preuve supplémentaire que la Cimade dérange. Elle tire de cette aventure une résolution plus déterminée encore dans ses engagements. »

Tags : Béarn Faits divers Justice Actualité
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede Néo » Mer 9 Juin 2010 08:00

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2 ... 140960.php
Six internautes devant la justice pour outrage au préfet Philippe Rey
Mobilisés sur internet par Réseau Education sans frontières, cinq hommes et une femme avaient assimilé les décisions du haut fonctionnaire à celles du régime de Vichy, de sinistre mémoire. Certains n'hésitèrent pas à employer des termes lourds de sens : « nazis », « rafle », Papon, «étoile jaune »... Ulcéré, le préfet déposa une plainte
Ils encourent une peine de six mois de prison ferme et 700 € d'amende


6 mois de prison pour ça ? Et celui qui conduit avec 2g n'a rien du tout, à part 6 mois de retrait de permis.
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede jerlau2 » Mer 9 Juin 2010 14:42

Le Préfet est en fait un petit roi dans son département. Il y a pourtant des lois pour limiter le pouvoir entre autres du préfet. En particulier l'article L.432-1 et 2 du Code Pénal qui prévoient 5 ans de prison et 150 000 Euros d'amende, et même 10 ans et je ne sais plus combien d'amende si le préfet ( le fonctinnaire public ) s'oppose à la LOI.

En particulier quand le Préfet s'oppose à la saisine de la Commission du Titre de Séjour dans le cas des conjoints de Français mariés en France s'oppose parfaitement à la r la Loi (article L312-2 et L.313-11 du CESEDA qui définit parfaitement le caractère obligatoire de cette saisine. Et un Préfet peut-être tellement conscient qu'il est dans l'erreur que j'ai un courrier écrit par ce Préfet qui pour appuyer sa postion n'hésite pas à citer 5 jurisprudences qui ne concernent même pas le cas concerné dans son courrier. Non content de s'opposer à la Loi, ne pouvant pas donc pas argumenter sur le texte de Loi, il use de faux en citant des Jurisprudences qui n'ont rien à voir avec le cas à traiter.

Que fait-on dans ce cas là ? C'est ce qui a du arriver au Préfet Bonnet, celui des paillottes corses. Opposition à la Loi, production e faux,.... Il va falloir agrandir les prisons !
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede jerlau » Ven 11 Juin 2010 09:42

Monsieur le Préfet des PA,

Quand on dépose plainte pour essayer de limiter la libeté d'expression, il faudrait au moins avoir le cran d'aller au Tribunal pour exprimer soi-même sa plainte. Sans présence du Préfet la séance au Tribunal d'hier sur les comparaisons avec les systèmes fascistes n'aurait même du s'ouvrir.

Le date et l'heure étaient prévues depuis longtemps. Vous aviez tous les moyens de pallier à la charge de votre emploi du temps. Surtout que vous ne passez pas beaucoupr de temps en Commission du Titre de Séjour où vous auriez tout le temps d'exprimer votre point de vue et de le défendre. En 7 ans on n'y a jamais vu le Préfet des PA.

Les absents ont toujours torts ? Cela va-t-il se vérifier ? Certainement
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede jerlau » Sam 12 Juin 2010 07:46

Les comportements de nos chers Préfets s'expliquent par ce qu'on voit au plus haut niveau. Le journal, Le Monde est a racheter. Le Chef de l'Etat s'en mêle directement. Il convoque le Directeur du Monde et l'informe lui-même que si le Monde est racheté par un certain groupe ( Bergé et consorts), l'Imprimerie du Monde verra une subvention importante supprimée ( celle de la Caisse des Dépots ) ! Cela s'est toujours fait comme cela. L'Etat est toujours intervenu dans ces affaires.

Mais auparavant ces pressions avaient lieu de façon indirecte, de façon cachée. Aujourd'hui cela se fait ouvertement. Certains diront que c'est mieux au titre de la transparence. En fait qd l'Etat fait ces pressions en catimini, cela démontre que les gouvernants savent que ce qu'ils font est illégal, et répréhensible. C'est déjà rassurants ! ils savent ! Mais qd ils le font ouvertement, cela démontre qu'ils ne savent même plus que cela est illégal et répréhensible. C'est la pampa de l'illégalité au plus haut niveau.

Ainsi qd Nicolas Sarkozy effectue ces pressions ouvertement, il ne sait même pas qu'il s'oppose aux diiférentes lois sur la liberté de la presse. Sait-il alors qu'il tombe sous le coup des articles L.431-1 et L-431-2 du Code Pénal qui prévoient de 5 à 10 ans de prison et de 75 à 150 000 Euros d'amendes ? Les juges en ont déjà mis 750 E à la charge d'Hortefeux. Les juges pourraient assurer un futur quinquennat tranquille à notre vénéré Président.

On aimerait que nos partis d'opposition, nos syndicats d'opposition travaillent et approfondissent l'arsenal juridique au lieu de faire de le "télé" ? Mais n'espèrent-ils pas trop de cette illégalité qu'ils pourront mettre en oeuvre dans des temps meilleurs ?

Bayrou qui ne représente plus un parti de gouvernement, ne peut-il pas se refaire la cerise sur ce sujet ? C'est la saison ! Au galop , Bayrou !
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Re: Les Vestes du Préfet des Pyr. Atlantiques : un expert ?

Messagede Autochtone palois » Sam 12 Juin 2010 09:14

jerlau a écrit:
Bayrou qui ne représente plus un parti de gouvernement, ne peut-il pas se refaire la cerise sur ce sujet ? C'est la saison ! Au galop , Bayrou !


Mais, jerlau, Bayrou va se refaire la cerise politique en devenant accessoiriste de Sarkozy en 2012 ! Il est maintenant chargé de fournir quelques voix d'appoint au Vénéré Président, en se présentant comme centriste adoubé par icelui. Donc Bayrou du Bon Secours a d'autres sujets de préoccupation que de dénoncer celui qui lui a promis un poste dans un ministère.
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